40. Le titulaire d’un agrément doit conserver une copie intégrale de toute publicité qu’il a faite ou autorisée, pendant une période d’au moins 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication de cette publicité. Cette copie doit être remise au ministre sur demande.
1048-2018D. 1048-2018, a. 40.